Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δημοσίευσε την κοινοποίηση στην Ελλάδα των ακόλουθων 32 προσφυγών από 47 αιτούντες άσυλο που επαναπροωθήθηκαν παράνομα και βίαια από τον Έβρο, την Κρήτη, την Κω, την Κάλυμνο, τη Λέσβο, τη Σάμο ή τη θάλασσα πριν φτάσουν σε νησί.
Την είδηση αποσιώπησαν όλα τα ελληνικά ΜΜΕ μέχρι και σήμερα (σ.σ. 23/12/2021), τρεις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση από το ΕΔΔΑ, ενώ όταν γνωστοποιούνται αποφάσεις ή κοινοποιήσεις του ΕΔΔΑ που αφορούν την Τουρκία τις κάνουν “πρωτοσέλιδα”…
Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως μόνο για τρεις προσφυγές τα προσφεύγοντα άτομα εκπροσωπούνται από δικηγόρους στην Ελλάδα του Legal Center Lesvos (βλπ. δελτίο τύπου του που αναδημοσιεύεται στο τέλος) και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (η προσφυγή με αριθμό 15783/21).
Το ΕΔΔΑ ζητά από την Ελλάδα και τα προσφεύγοντα άτομα να το πληροφορήσουν:
1. αν εξάντλησαν τα εσωτερικά ένδικα μέσα,
2. αν τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή των προσφευγόντων ατόμων,
3. αν υπήρξε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείρισή τους και
4. αν υπήρχε αποτελεσματικο εσωτερικό ένδικο μέσο για να εξετάσει τις καταγγελίες για παραβίαση των άρθρων 2 και 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δοκαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
καθώς και, σε μερικές προσφυγές,
5. αν τα άτομα κρατήθηκαν νόμιμα,
6. αν ενημερώθηκαν σε γλώσσα που κατανοούσαν για τους λόγους κράτησής τους και
7. αν υπήρχε αποτελεσματικό ένδικο μέσο για να προσφύγουν κατά της κράτησης αυτής.
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, σημειώνεται πως τα περισσότερα συμβάντα περιλαμβάνονται στις μηνυτήριες αναφορές του ΕΠΣΕ που (υποτίθεται) ερευνώνταιο από 20 Εισαγγελίες της χώρας: 200+ παράνομες επαναπροωθήσεις περίπου 10000 αλλοδαπών ερευνούν Εισαγγελία Αρείου Πάγου και Συνήγορος Πολίτη μετά από προσφυγές του ΕΠΣΕ
Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 42429/21
M.A. contre la Grèce
introduite le 13 août 2021
communiquée le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refoulement allégué du requérant de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, il allègue que le 18 mai 2021, les autorités grecques ont procédé à son renvoi depuis la région d’Évros.
Le requérant, ressortissant irakien, allègue qu’en septembre 2019 il avait introduit une demande d’asile en Grèce, où il séjourna jusqu’à son renvoi.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que l’opération en cause a provoqué un danger pour sa vie et son intégrité physique.
Invoquant l’article 3, il allègue qu’il aurait été victime de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Enfin, le requérant invoque l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif afin de se plaindre des violations alléguées des articles 2 et 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ses griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit du requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? Plus précisément, les autorités grecques ont-elles agi de manière à mettre en danger la vie du requérant ?
3. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant son renvoi vers la Turquie ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 4177/21
H.T. et autres contre la Grèce
introduite le 9 janvier 2021
communiquée le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que, le 9 juillet 2020, les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis la région d’Évros (Soufli).
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Enfin, les requérants se plaignent qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
6. Les requérants ont-ils été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance/d’enregistrement | Nationalité |
1. | H. T. | 1992 | syrien |
2. | B. E. | 2017 | syrien |
3. | E. E. | 2019 | syrienne |
4. | W. G. A. S. | 1992 | syrienne |
5. | F. H. E. | 2017 | syrienne |
Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 22146/21
S.A.A et Autres contre la Grèce
introduite le 12 avril 2021
communiquée le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les 20 et 21 octobre 2020 les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis la Crète.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que l’opération en cause a provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Les requérants se plaignent également qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention.
Enfin, les requérants se plaignent qu’ils n’avaient pas à leur disposition un recours effectif leur permettant de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 13 et/ou 5 § 4 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
6. Les requérants ont-ils été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?
7. Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 13 et/ou 5 § 4 de la Convention ?
ANNEXE
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité |
1. | S.A.A. | 1969 | Syrien |
2. | S.A. | 1978 | Syrien |
3. | M.A. | 1985 | Syrien |
4. | M.A. | 1996 | Syrien |
5. | Q.A. | 1998 | Syrien |
6. | H.A. | 1986 | Syrien |
7. | T.B. | 1969 | Syrien |
8. | F.G. | 1985 | Syrien |
9. | E.M. | 1966 | Syrien |
10. | A.S.A.D. | 1993 | Syrien |
11. | W.S. | 1979 | Syrien |
Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 1712/21
K.K. contre la Grèce et 17 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis les îles grecques (voir liste en annexe).
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Les requérants se plaignent en outre qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
ANNEXE
Liste des requêtes
No | Requête No Introduite le | Nom de l’affaire Représenté par | Requérant Année de naissance Nationalité | Lieu allégué de refoulement Date alléguée de refoulement |
1. | 1712/21 21/12/2020 | K.Κ. c. Grèce Emre Kaan ÖZTÜRK | K.K. 1995 centrafricain | Kalymnos-Farmakos Décembre 2020 |
2. | 2871/21 21/12/2020 | I.M. c. Grèce Emre Kaan ÖZTÜRK | I.M. 1990 centrafricain | Kalymnos-Farmakos Décembre 2020 |
3. | 3104/21 21/12/2020 | S.K. c. Grèce Emre Kaan ÖZTÜRK | S.K. 1995 centrafricain | Kalymnos-Farmakos Décembre 2020 |
4. | 3111/21 21/12/2020 | S.A. c. Grèce Emre Kaan ÖZTÜRK | S.A. 1998 camerounais | Kalymnos-Farmakos Décembre 2020 |
5. | 3118/21 21/12/2020 | I.M. c. Grèce Emre Kaan ÖZTÜRK | L.M. 2002 centrafricain | Kalymnos-Farmakos Décembre 2020 |
6. | 4159/21 21/12/2020 | T.M. c. Grèce Emre Kaan ÖZTÜRK | T.M. 1991 congolais | Kalymnos-Farmakos Décembre 2020 |
7. | 16807/21 05/03/2021 | A.R. c. Grèce Emin OZLER | A.R. 1989 palestinien | Kos 26/10/2020 |
8. | 16811/21 05/03/2021 | M.H. c. Grèce Emin OZLER | M.H. 1961 afghan | Inconnu, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas débarqué. 21/10/2020 |
9. | 16813/21 05/03/2021 | M.M. c. Grèce Emin OZLER | M.M. 1965 syrien | Inconnu, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas débarqué. 21/10/2020 |
10. | 16815/21 05/03/2021 | M.H. c. Grèce Emin OZLER | M.H. 1985 libanais | Inconnu, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas débarqué. 21/10/2020 |
11. | 16817/21 05/03/2021 | A.M. c. Grèce Emin OZLER | A.M. 1992 iraquien | Inconnu 26/10/2020 |
12. | 16818/21 05/03/2021 | A.A. c. Grèce Emin OZLER | A.A. 1980 iraquien | Inconnu 26/10/2020 |
13. | 16820/21 05/03/2021 | H.S. c. Grèce Emin OZLER | H.S. 1981 iraquien | Inconnu 26/10/2020 |
14. | 16822/21 05/03/2021 | S.R. c. Grèce Emin OZLER | S.R. 1997 afghan | Inconnu, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas débarqué. 21/10/2020 |
15. | 16824/21 05/03/2021 | U.E. c. Grèce Emin OZLER | U.E. 2000 syrien | Kos 26/10/2020 |
16. | 16825/21 05/03/2021 | W.A. c. Grèce Emin OZLER | W.A. 1994 syrien | Kos 26/10/2020 |
17. | 16828/21 05/03/2021 | W.A. c. Grèce Emin OZLER | W.A. 1986 syrien | Kos 26/10/2020 |
18. | 16831/21 05/03/2021 | S.H. c. Grèce Emin OZLER | S.H. 1999 syrien | Kos 26/10/2020 |
Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 15067/21 et 24982/21
G.R.J. contre la Grèce et A.A.J. et H.J. contre la Grèce
introduites respectivement
le 3 mars 2021 et le 10 mai 2021
communiquées le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis les îles grecques (voir liste en annexe).
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils se plaignent que leur renvoi vers la Turquie n’était pas compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, notamment en raison du fait qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce et du risque allégué d’être refoulés de la Turquie vers leurs pays d’origine.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Le renvoi des requérants vers la Turquie était-il compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, étant donné leurs allégations qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce ?
ANNEXE
Liste des requêtes
No | Requête No Introduite le | Nom de l’affaire Représenté par | Requérant Année de naissance Nationalité | Lieu allégué de refoulement Date alléguée de refoulement |
1. | 15067/21 03/03/2021 | G.J. c. Grèce Philip-Jan SCHÜLLER | G.J. 2005 afghan | Samos 09/09/2020 |
2. | 24982/21 10/05/2021 | A.J. et H.J. c. Grèce Philip-Jan SCHÜLLER | A.J. 2001 guinéen H.J. 2003 guinéen | Lesbos 10/11/2020 |
Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 10258/21
F. C. contre la Grèce et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis la région d’Évros (voir liste en annexe).
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Enfin, le requérant dans la requête no 10258/21 se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des raisons de son arrestation, conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Le requérant dans la requête no 10258/21 a-t-il été informé dans une langue qu’il comprenait des raisons de son arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?
ANNEXE
Liste des requêtes
No | Requête No Introduite le | Nom de l’affaire Représenté par | Requérant Année de naissance Nationalité | Lieu allégué de refoulement Date alléguée de refoulement |
1. | 10258/21 29/01/2021 | F.C. c. Grèce ——– | F.C. 1983 turc | Rivière Évros 26/04/2020 |
2. | 10692/21 04/02/2021 | O.M. c. Grèce Nail KARAKUŞ | O.M. 1996 turc | Rivière Évros 10/01/2021 |
3. | 12807/21 19/02/2021 | M.A. c. Grèce Ozge HAZIR | M.A. 1994 tunisien | Rivière Évros 10/01/2021 |
4. | 12926/21 17/02/2021 | M.E. c. Grèce Samet TOPÇUOĞLU | M.E. 1995 tunisien | Rivière Évros 10/01/2021 |
5. | 13134/21 25/02/2021 | M.S. c. Grèce Mehmet Zeki YILDIZ | M.S. 1998 iranien | Rivière Évros 13/01/2021 |
Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 4034/21 et 15783/21
A.D. et A.E. contre la Grèce
introduites respectivement
le 23 décembre 2020 et le 19 mars 2021
communiquées le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis la région d’Évros (voir liste en annexe).
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que leur renvoi vers la Turquie n’était pas compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, notamment en raison du fait ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce.
Les requérants se plaignent également qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Enfin, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation, qu’ils n’ont reçu aucune décision de détention, qu’ils n’ont pas eu accès à un avocat et qu’ils n’avaient pas à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Le renvoi des requérants vers la Turquie était-il compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, étant donné leurs allégations qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce ?
6. Les requérants ont-t-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
7. Les requérants ont-t-ils été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?
8. Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 13 et/ou 5 § 4 de la Convention ?
ANNEXE
No | Requête No Introduite le | Nom de l’affaire Représenté par | Requérant Année de naissance Nationalité | Lieu allégué de refoulement Date alléguée de refoulement |
1. | 4034/21 23/12/2020 | A.D. c. Gréce Esin BOZOVALI | A.D. 1995 turc | Rivière Évros 25/06/2020 |
2. | 15783/21 19/03/2021 | A.E. c. Grèce Maria PAPAMINA | A.E. 1992 turc | Rivière Évros 04/05/2019 |
Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 6923/21 et 16802/21
S.G. contre la Grèce et S.R. contre la Grèce
introduites respectivement
le 8 janvier 2021 et le 18 mars 2021
communiquées le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis la région d’Évros (voir liste en annexe).
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Les requérants se plaignent enfin qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
ANNEXE
No | Requête No Introduite le | Nom de l’affaire Représenté par | Requérant Année de naissance Nationalité | Lieu allégué de refoulement Date alléguée de refoulement |
1. | 6923/21 08/01/2021 | S.G. c. Grèce Merve KARANFIL | S.G. 1985 iranien | Évros 14/12/2020 |
2. | 16802/21 18/03/2021 | S.R. c. Grèce Özben İPÇI | S.R. 1996 tunisien | Évros 11/01/2021 |
Legal Centre Lesvos
On 20 December 2021, the European
Court of Human Rights (ECtHR) announced that two cases were communicated
to Greece concerning the illegal collective expulsion of migrants from
its territory.
These two cases, filed earlier this year by Legal
Centre Lesvos lawyers, are among the first on this subject to pass this
preliminary procedural step since overwhelming evidence began emerging
in March 2020 of a widespread and systematic practice of illegal
expulsions, or ‘pushbacks’, in the Aegean Sea region. The ECtHR’s
notification of these cases to Greece means that the Greek State is now
required to respond to the extensive evidence submitted in both cases,
which show that the Applicants were attacked, arbitrarily detained,
psychologically and physically abused, and ultimately expelled from
Greek territory, without having their asylum claims individually
examined. A Chamber of judges within the ECtHR is expected to take a
decision on the cases as early as summer 2022.
The first case, H.T. and Others v Greece* (app. no. 4177/21), concerns the repeated illegal expulsion of a Syrian family. The family – parents and their three young children – submitted evidence to the Court that they had entered Greek territory on at least four occasions, with the intent to seek asylum. However, as demonstrated through their testimony and corroborated evidence, they were repeatedly denied access to registration and asylum procedures, and ultimately were subjected to illegal and life-threatening collective expulsions in the Aegean and Evros regions, together with other asylum seekers.
The second case, S.A.A. and Others v Greece** (app. no. 22146/21) concerns an extensively documented massive collective expulsion of approximately two hundred people that began near the island of Crete. After being caught in a storm at sea, instead of being rescued, the Applicants demonstrate through their submitted evidence that they were held under surveillance at sea for several hours with assurances that they would soon be taken to shore in Greece, before being violently assaulted at night, transferred by force to vessels identified as Hellenic Coast Guard vessels, transferred over 200 km towards Turkish waters, and finally abandoned at sea on inflatable, motorless life rafts.
On a near-daily basis, evidence emerges of Greek authorities carrying out violent and illegal expulsions of people on the move in the Aegean Sea and across the Evros River, often with evidence showing the assistance or complicity of international agencies like Frontex. It is not uncommon to hear testimonies of people who have been pushed back from Greece six, seven or eight times, each incident both constituting a manifest risk to their lives and compounding the trauma of prior expulsions.
Given the ECtHR’s structural and
procedural limitations, a positive decision in these two cases would be
limited to the facts of these individual cases and bring partial redress
only for the named Applicants. The proceedings are therefore
insufficient to condemn the systematic nature of the crimes being
committed, which the Legal Centre Lesvos has previously demonstrated
amount to Crimes Against Humanity.*** Nonetheless, the communication of
these cases to Greece marks an important step in what necessarily must
be a coordinated effort to obtain accountability for and an end to the
ongoing cruel and violent attack against migrants, inherent in
maintaining Europe’s borders.
Press Contact: Natasha Ntailiani, natasha@legalcentrelesvos.org (Greek, English); Amelia Cooper, amelia@legalcentrelesvos.org (English).
- H.T. and Others v. Greece, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214578
- S.A.A. and Others v. Greece, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-214581
- Crimes Against Humanity in the Aegean Sea, Legal Centre Lesvos, https://legalcentrelesvos.org/2021/02/01/crimesagainstumanityintheaegean
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΘΑ ΕΞΕΤΆΣΕΙ ΔΎΟ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΟΜΑΔΙΚΈΣ ΑΠΕΛΆΣΕΙΣ.
22 Δεκεμβρίου 2021
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα εξετάσει δύο υποθέσεις κατά της Ελλάδας σχετικά με παράνομες ομαδικές απελάσεις.
Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ανακοίνωσε ότι κοινοποιήθηκαν στην Ελλάδα δύο υποθέσεις σχετικά με την παράνομη ομαδική απέλαση μεταναστών από το έδαφός της.
Οι δύο αυτές υποθέσεις, που κατατέθηκαν νωρίτερα φέτος από δικηγόρους του Legal Centre Lesvos, είναι από τις πρώτες για το θέμα αυτό που πέρασαν αυτό το προκαταρκτικό διαδικαστικό βήμα, δεδομένου ότι τον Μάρτιο του 2020 άρχισαν να εμφανίζονται συντριπτικά στοιχεία για μια εκτεταμένη και συστηματική πρακτική παράνομων απελάσεων ή “επαναπροωθήσεων” στην περιοχή του Αιγαίου. Η κοινοποίηση των υποθέσεων αυτών από το ΕΔΔΑ στην Ελλάδα σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος υποχρεούται πλέον να απαντήσει στα εκτεταμένα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και στις δύο υποθέσεις, τα οποία δείχνουν ότι οι προσφεύγοντες δέχθηκαν επιθέσεις, κρατήθηκαν αυθαίρετα, υπέστησαν ψυχολογική και σωματική κακοποίηση και τελικά απελάθηκαν από το ελληνικό έδαφος, χωρίς να εξεταστούν ατομικά τα αιτήματά τους για άσυλο. Ένα τμήμα δικαστών του ΕΔΔΑ αναμένεται να λάβει απόφαση επί των υποθέσεων ήδη το καλοκαίρι του 2022.
Η πρώτη υπόθεση, H.T. και άλλοι κατά Ελλάδας (αριθ. προσφυγής 4177/21), αφορά τις επανειλημμένες παράνομες απελάσεις μιας συριακής οικογένειας. Η οικογένεια – γονείς και τα τρία μικρά παιδιά τους – κατέθεσε στο Δικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία ότι είχαν εισέλθει στο ελληνικό έδαφος τουλάχιστον τέσσερις φορές, με σκοπό να ζητήσουν άσυλο. Ωστόσο, όπως καταδεικνύεται από την κατάθεσή τους και τα αποδεικτικά στοιχεία, τους αρνήθηκαν επανειλημμένα την πρόσβαση στις διαδικασίες καταγραφής και ασύλου και τελικά υποβλήθηκαν σε παράνομες και απειλητικές για τη ζωή τους ομαδικές απελάσεις στις περιοχές του Αιγαίου και του Έβρου, μαζί με άλλους αιτούντες άσυλο.
Η δεύτερη υπόθεση, S.A.A. και άλλοι κατά Ελλάδας (αριθ. προσφυγής 22146/21) αφορά μια εκτενώς τεκμηριωμένη μαζική ομαδική απέλαση περίπου διακοσίων ατόμων που ξεκίνησε κοντά στο νησί της Κρήτης. Αφού βρέθηκαν σε μια καταιγίδα στη θάλασσα, αντί να διασωθούν, οι προσφεύγοντες καταδεικνύουν μέσω των στοιχείων που κατέθεσαν ότι κρατήθηκαν υπό επιτήρηση στη θάλασσα για αρκετές ώρες με διαβεβαιώσεις ότι σύντομα θα μεταφέρονταν σε ακτή στην Ελλάδα, προτού δεχθούν βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταφερθούν με τη βία σε σκάφη που αναγνωρίστηκαν ως σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, μεταφερθούν πάνω από 200 χιλιόμετρα προς τα τουρκικά ύδατα και τελικά εγκαταλειφθούν στη θάλασσα σε φουσκωτές σωσίβιες σχεδίες χωρίς μηχανή.
Σε σχεδόν καθημερινή βάση, προκύπτουν στοιχεία για τις ελληνικές αρχές που πραγματοποιούν βίαιες και παράνομες απελάσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνηση στο Αιγαίο Πέλαγος και στον Έβρο, συχνά με βοήθεια ή συνενοχή διεθνών οργανισμών όπως η Frontex. Δεν είναι ασυνήθιστο να ακούει κανείς μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν απωθηθεί από την Ελλάδα έξι, επτά ή οκτώ φορές, με κάθε περιστατικό να αποτελεί έκδηλο κίνδυνο για τη ζωή τους και να επιτείνει το τραύμα των προηγούμενων απελάσεων.
Δεδομένων των διαρθρωτικών και διαδικαστικών περιορισμών του ΕΔΔΑ, μια θετική απόφαση σε αυτές τις δύο υποθέσεις θα περιοριζόταν στα γεγονότα αυτών των μεμονωμένων περιπτώσεων και θα επέφερε μερική αποκατάσταση μόνο για τους εν λόγω προσφεύγοντες. Συνεπώς, οι διαδικασίες δεν επαρκούν για να καταδικάσουν τη συστηματική φύση των εγκλημάτων που διαπράττονται, τα οποία το Legal Centre Lesvos έχει ήδη καταδείξει ότι ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Παρ’ όλα αυτά, η κοινοποίηση αυτών των υποθέσεων στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την απόδοση ευθυνών και τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σκληρής και βίαιης επίθεσης κατά των μεταναστών, η οποία είναι συνυφασμένη με τη διατήρηση των ευρωπαϊκών συνόρων.
Επαφή με τον Τύπο:
Αναστασία Νταϊλιάνη, natasha@legalcentrelesvos.org, info@legalcentrelesvos.org (ελληνικά)
Amelia Cooper, amelia@legalcentrelesvos.org (αγγλικά)
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